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443.1 CH-JU

Art. 11 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
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Art. 11 Loi sur l'encouragement des activités culturelles

Pour les tâches définies dans la présente loi, l'Etat alloue à des tiers des subventions uniques en règle générale.

Des subventions renouvelables annuellement peuvent être accordées à de grandes institutions culturelles d'une importance au moins régionale. Toutefois, ces subventions ne sont accordées que pour une durée déterminée et feront l'objet de réexamens périodiques.

Il n'existe pas de droit à l'obtention de subventions cantonales.

L'ampleur des prestations de l'Etat est déterminée par les crédits budgétaires votés par le Parlement; les subventions périodiques promises annuellement sont en tout cas garanties. L'utilisation d'autres ressources prélevées sur les bénéfices des loteries ou provenant d'autres sources est réservée.

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