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443.1 CH-JU

Art. 10A Loi sur l'encouragement des activités culturelles

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 443. Encouragement des activités culturelles
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Art. 10A Loi sur l'encouragement des activités culturelles

L'Etat, par l'Office de la culture, assure la conservation, l'acquisition et la mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation.

Il recueille les collections scientifiques découvertes sur le territoire du Canton qui relèvent des sciences naturelles ainsi que les dons ou acquisitions d'intérêt.

Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des spécimens à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique.

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