Art. 9 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
Art. 9 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
2 Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation et la recherche.
3 Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et les Jurassiens, en particulier
a) les publications émanant des autorités jurassiennes;
b) les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura;
c) les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens;
d) les archives littéraires des auteurs jurassiens;
e) les archives audiovisuelles relatives au Jura;
f) des publications, ouvrages et collections acquis par des dons, des achats ou mis en dépôt.
4 Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux dispositions de son règlement.