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Art. 7A Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 7A Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

1 La commission des bibliothèques est composée de huit membres.

2 Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. En font partie

a) pour l'Office de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la présidence;

b) un représentant du Service de l'enseignement;

c) un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation;

d) le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont;

e) le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy;

f) un représentant des bibliothèques communales et scolaires;

g) le responsable de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral;

h) le responsable des médiathèques de la HEP-BEJUNE.

3 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat.

4 La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.

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