Art. 7 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
Art. 7 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 Le Gouvernement nomme une commission des bibliothèques dont les tâches sont les suivantes
- elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le canton du Jura;
- elle incite les autorités politiques à prendre en compte les changements technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des bibliothèques à ces évolutions;
- elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoriser les actions en faveur de la lecture;
- elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques;
- elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation;
- elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires; elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans son évolution;
- elle élabore le règlement de la Bibliothèque cantonale qui est soumis au Département pour approbation;
- elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
- elle est renseignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture publique et à la diffusion de l'information.
2 La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une feuille de route au chef de l'Office de la culture.