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Art. 4 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 4 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture publique sont les suivantes

a) établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;

b) soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;

c) développement de bibliothèques spécialisées dans les établissements et institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;

d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.

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