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Art. 35 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 35 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

1 Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.

2 Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.

3 Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.

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