441.221
CH-JU
Art. 24 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 24 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.
2 Celui-ci requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.