441.221
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 22 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 L'Couragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance sur les installations scolaires.
2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes.
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.