441.221
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 21 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article 23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé.
2 Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.