Legislator Jurisprudence & Législation
441.221 CH-JU

Art. 20 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

1 La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.

2 Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.

3 Le Service de l'enseignement est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).

← Art. 19 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique 4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation Art. 21 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →