441.221
CH-JU
Art. 20 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 20 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.
2 Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.
3 Le Service de l'enseignement est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).