441.221
CH-JU
Art. 15 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 15 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque.
2 Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
3 L'Economat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des services administratifs.