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Art. 15 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 15 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque.

2 Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.

3 L'Economat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des services administratifs.

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