Art. 22 Arrêté portant approbation du règlement de la Bibliothèque cantonale jurassienne
Art. 22 Arrêté portant approbation du règlement de la Bibliothèque cantonale jurassienne
Huit jours après l’échéance du délai de prêt, un rappel est adressé à l’usager pour qu’il rende l’ouvrage dans les meilleurs délais.
2 Les rappels sont payants selon le tarif en vigueur dans l’ensemble du RBNJ.
3 L’usager doit réagir immédiatement lorsqu’il reçoit un rappel pour un ouvrage qu’il a en prêt. Les dysfonctionnements de la poste ou de la messagerie électronique ne seront pas acceptés comme raisons d’une restitution tardive du document.
4 Si l’usager ne donne pas suite au dernier rappel avant facture qui lui est adressé, la Bibliothèque remplace l’ouvrage. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’usager.
5 Tout retard de restitution des documents empruntés entraîne le paiement d’une taxe, due indépendamment de l’envoi ou de la réception de l’avis de retard et de la lettre de rappel.