Art. 21 Directives concernant les bibliothèques scolaires
Art. 21 Directives concernant les bibliothèques scolaires
La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire à une personné qui ne fait pas partie du corps enseignant de l'établissement.
2 Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique conformément à l'article 18, alinéa 2, des présentes directives.
3 La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article 20 des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce qui concerne la rétribution des bibliothécaires.
4 Les montants dus à ce titre sont versés par le Service de l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la répartition des charges du traitement des enseignants.