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441.221.2 CH-JU

Art. 21 Directives concernant les bibliothèques scolaires

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 21 Directives concernant les bibliothèques scolaires

La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire à une personné qui ne fait pas partie du corps enseignant de l'établissement.

2 Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique conformément à l'article 18, alinéa 2, des présentes directives.

3 La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article 20 des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce qui concerne la rétribution des bibliothécaires.

4 Les montants dus à ce titre sont versés par le Service de l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la répartition des charges du traitement des enseignants.

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