4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Les présentes directives concernent les bibliothèques des écoles moyennes supérieures et celles des écoles primaires et secondaires.
Les bibliothèques scolaires regroupent en principe l'ensemble des ouvrages d'un établissement donné.
2 Les bibliothèques des maîtres et les collections d'ouvrages particulières à un enseignant ou à une discipline sont incorporées à la bibliothèque scolaire.
3 Les seules exceptions admises portent sur des ouvrages d'un intérêt ou d'une importance bibliographiques particuliers et sur ceux dont un enseignant pourrait avoir besoin de manière régulière.
Les bibliothèques scolaires sont aménagées en bibliothèques de libre service.
En règle générale, la bibliothèque scolaire est aménagée à l'entrée ou au coeur de l'établissement qu'elle dessert.
La dimension d'une bibliothèque scolaire est proportionnelle au nombre de classes qu'elle dessert.
2 Elle comprend pour le moins une surface équivalente à celle d'une salle de classe normale.
Chaque bibliothèque scolaire comprend un petit local technique annexe destiné notamment à la préparation et à la réparation des ouvrages.
Une bibliothèque scolaire comprend notamment les éléments suivants
un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;
un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;
des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;
des rayonnages obliques pour la présentation des revues;
des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;
des surfaces permettant l'affichage;
des places mobiles de travail en nombre suffisant pour permettre le travail d'une classe à la bibliothèque;
des sièges destinés à permettre aux élèves de consulter ou de feuilleter à loisir les ouvrages durant les moments d'ouverture ordinaire de la bibliothèque.
2 Chaque bibliothèque scolaire comprend un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.
Un souci esthétique doit présider à l'aménagement du local de bibliothèque.
2 Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration.
Une bibliothèque scolaire doit comprendre au moins cinq livres par élève fréquentant l'établissement, mais au minimum mille ouvrages.
2 Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.
Le stock d'ouvrages doit se répartir de manière sensiblement égale entre des ouvrages de fiction et des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées.
Chaque bibliothèque scolaire doit offrir à ses lecteurs des revues adaptées à l'âge et à l'intérêt des élèves.
2 La bibliothèque scolaire propose également aux élèves des documents audiovisuels.
3 La bibliothèque scolaire comprend une série d'ouvrages de référence fondamentaux (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).
Le classement des ouvrages et documents compris dans les bibliothèques des écoles primaires et secondaires s'effectue selon les normes définies par l'Association des bibliothèques suisses concernant les petites bibliothèques.
2 Pour les bibliothèques des écoles moyennes supérieures, la classification s'effectue selon les normes de la Classification décimale universelle.
Le bibliothécaire, dans le cadre du budget qui lui est imparti, procède à l'achat des ouvrages après avoir consulté les enseignants et, dans la mesure du possible, les élèves.
Les élèves ont accès à la bibliothèque scolaire durant certaines récréations et à des moments favorables à la fréquentation de la bibliothèque. Ils sont placés sous la responsabilité du bibliothécaire.
2 Les heures d'ouverture ordinaire sont fixées et portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire.
Il appartient au maître enseignant le français d'initier les élèves à une utilisation régulière et judicieuse de la bibliothèque scolaire et de les familiariser avec les autres bibliothèques publiques.
2 Dans toutes les disciplines, les maîtres stimulent la recherche documentaire. Ils peuvent décider de travailler avec leur classe à la bibliothèque à des moments fixés d'entente avec le bibliothécaire qui dresse une grille d'utilisation.
Le bibliothécaire d'une école moyenne supérieure doit en principe être titulaire d'un diplôme de bibliothécaire reconnu par l'Association des bibliothécaires suisses.
Le bibliothécaire exerce ses activités - achat, préparation, catalogage, prêt des ouvrages, animation de la bibliothèque, etc. - sous la responsabilité de la direction de l'établissement et en concertation étroite avec le corps enseignant.
La fonction de bibliothécaire dans une école primaire ou secondaire est assumée par un enseignant de l'établissement qui a reçu un complément de formation, dispensé par l'Institut pédagogique.
2 Ce complément de formation porte sur les aspects suivants : aménagement de la bibliothèque, acquisitions et inventaire, classification, documentation, équipement et réparation, animation des bibliothèques, ouverture vers d'autres médias.
3 Les bibliothécaires des écoles primaires et secondaires peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement.
Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou secondaire est désigné par la commission d'école sous réserve de ratification par le Service de l'enseignement.
Le responsable d'une bibliothèque d'école primaire ou secondaire bénéficie d'une décharge d'enseignement. Le nombre de leçons de décharge multiplié par deux donne le nombre minimal d'heures de travail hebdomadaire que le responsable consacre à sa fonction.
2 Les décharges sont fixées comme suit
Nombre de classes de l'établissement : Ampleur de la décharge d'enseignement
entre 5 et 9 classes une leçon
entre 10 et 15 classes deux leçons
plus de 15 classes trois leçons
La commission d'école peut, avec l'accord préalable du Service de l'enseignement, confier la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire à une personné qui ne fait pas partie du corps enseignant de l'établissement.
2 Dans un tel cas, la personne retenue doit posséder une formation au moins équivalente à celle qui est dispensée par l'Institut pédagogique conformément à l'article 18, alinéa 2, des présentes directives.
3 La rétribution s'effectue en fonction du temps de travail prévu à l'article 20 des présentes directives et selon les normes retenues par l'Etat en ce qui concerne la rétribution des bibliothécaires.
4 Les montants dus à ce titre sont versés par le Service de l'enseignement sur la base d'un décompte trimestriel et admis à la répartition des charges du traitement des enseignants.
Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques scolaires qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives.
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988.