441.213
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant la commission des archives
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 2 Ordonnance concernant la commission des archives
La commission des archives est composée d'au maximum onze membres.
2 Le chef de l'Office de la culture et le chancelier en sont membres d'office.
3 Les autres membres sont nommés par le Gouvernement.
4 L'archiviste cantonal participe aux séances de la commission avec voix consultative; il en assume le secrétariat.
5 La présidence de la commission est confiée au chef de l'Office de la culture.