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Art. 2 Ordonnance concernant la commission des archives

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 2 Ordonnance concernant la commission des archives

La commission des archives est composée d'au maximum onze membres.

2 Le chef de l'Office de la culture et le chancelier en sont membres d'office.

3 Les autres membres sont nommés par le Gouvernement.

4 L'archiviste cantonal participe aux séances de la commission avec voix consultative; il en assume le secrétariat.

5 La présidence de la commission est confiée au chef de l'Office de la culture.

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