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Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La commission des archives est composée d'au maximum onze membres.
2 Le chef de l'Office de la culture et le chancelier en sont membres d'office.
3 Les autres membres sont nommés par le Gouvernement.
4 L'archiviste cantonal participe aux séances de la commission avec voix consultative; il en assume le secrétariat.
5 La présidence de la commission est confiée au chef de l'Office de la culture.
La commission des archives exerce les tâches suivantes
a) elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et qui se rapportent à la conservation et à la mise en valeur des archives;
b) elle fait des propositions au Gouvernement relatives à l’organisation et à la gestion des Archives cantonales;
c) elle veille à favoriser la collaboration avec d'autres institutions, associations ou particuliers;
d) elle signale des fonds ou des documents d'archives concernant l'histoire du pays jurassien et fait au Gouvernement des propositions y relatives;
e) elle propose toute mesure utile pouvant contribuer au rayonnement des Archives cantonales.
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales est applicable.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2011.