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Art. 9 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 9 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

Les pièces conservées dans les archives communales ne peuvent être mises au rebut qu'avec le consentement de l'Office du patrimoine historique, en collaboration avec le Service des communes. Ce dernier, dans les cas douteux, demande des instructions au Département de la Justice et de l'Intérieur.

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