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Art. 8 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

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Art. 8 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

Le conseil communal détermine au moins une fois chaque année ce qui doit être versé aux archives.

2 La correspondance des autorités, des commissions et des divers services (notamment du secrétariat) de la commune est déposée aux archives tous les ans sans décision spéciale, classée par ordre chronologique et séparément pour chacun de ces organes.

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