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Art. 7 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 7 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

Le préposé aux archives communales tient également un état spécial des titres et autres pièces ou documents de valeur conservés aux archives. Cet état, établi conformément au répertoire, ne doit jamais être déposé aux archives, le préposé devant pouvoir le présenter en tout temps.

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