441.212
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant l'administration des archives communales
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 7 Ordonnance concernant l'administration des archives communales
Le préposé aux archives communales tient également un état spécial des titres et autres pièces ou documents de valeur conservés aux archives. Cet état, établi conformément au répertoire, ne doit jamais être déposé aux archives, le préposé devant pouvoir le présenter en tout temps.