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Art. 6 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 6 Ordonnance concernant l'administration des archives communales

Il est établi et tenu à jour, pour l'ensemble du contenu des archives, un répertoire exact, indiquant d'une manière claire, compréhensible à chacun et avec classement selon la matière, toutes les pièces conservées aux archives. On mentionne l'entrée et le cas échéant la sortie de toute pièce, de telle sorte que l'endroit où elle se trouve puisse être déterminé en tout temps, même si elle n'est momentanément pas dans les archives.

2 Ledit répertoire demeure toujours aux archives.

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