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Art. 8 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 8 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

1 En application de l'article 8, alinéa 1, de la loi, il sera procédé à une destruction complète des pièces, attestée par procès-verbal.

2 La remise d'actes à des tiers, à titre gracieux ou onéreux, est interdite.

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