441.211
CH-JU
Art. 30 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 30 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
1 L'Office du patrimoine historique peut pratiquer le prêt à l'extérieur.
2 Dans le Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux services de l'Etat, aux communes et aux musées.
3 Hors du Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux archives et bibliothèques suisses et étrangères qui usent de réciprocité envers les archives jurassiennes.
4 L'Office du patrimoine historique tient un registre des prêts et se fait délivrer un reçu des pièces sorties.