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Art. 30 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 30 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

1 L'Office du patrimoine historique peut pratiquer le prêt à l'extérieur.

2 Dans le Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux services de l'Etat, aux communes et aux musées.

3 Hors du Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux archives et bibliothèques suisses et étrangères qui usent de réciprocité envers les archives jurassiennes.

4 L'Office du patrimoine historique tient un registre des prêts et se fait délivrer un reçu des pièces sorties.

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