441.211
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 21 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
1 D'entente avec le Service des archives et de la documentation, les unités administratives décident du moment du versement de leurs documents aux archives.
2 Les documents de valeur permanente ne doivent rester dans les services qu'aussi longtemps que leur présence y est requise par les besoins courants de l'activity administrative. Passé ce délai, ils sont versés au Service des archives et de la documentation, en règle générale tous les dix ans.