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Art. 18 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 18 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

1 Toute publication officielle de l'Etat ou de ses services est transmise, dès édition, en deux exemplaires au Service des archives et de la documentation et à la Bibliothèque cantonale.

2 Lorsque les autorités cantonales contribuent à l'élaboration ou au financement d'une publication, il est prescrit d'en verser trois exemplaires au Service des archives et de la documentation.

3 Les imprimés tels que journaux, revues, etc. ne sont pas archivés.

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