441.211
CH-JU
Art. 18 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 18 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
1 Toute publication officielle de l'Etat ou de ses services est transmise, dès édition, en deux exemplaires au Service des archives et de la documentation et à la Bibliothèque cantonale.
2 Lorsque les autorités cantonales contribuent à l'élaboration ou au financement d'une publication, il est prescrit d'en verser trois exemplaires au Service des archives et de la documentation.
3 Les imprimés tels que journaux, revues, etc. ne sont pas archivés.