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Art. 16 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 16 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

1 Dans tous les cas, les actes officiels seront conservés sur leur support original.

2 La Chancellerie d'Etat conserve tous les actes officiels et les messages émanant du Gouvernement.

3 Les départements et la Chancellerie d'Etat détiennent les actes officiels relevant de leur compétence.

4 Le Service des archives et de la documentation relie les procès-verbaux originaux du Gouvernement.

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