441.211
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 16 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
1 Dans tous les cas, les actes officiels seront conservés sur leur support original.
2 La Chancellerie d'Etat conserve tous les actes officiels et les messages émanant du Gouvernement.
3 Les départements et la Chancellerie d'Etat détiennent les actes officiels relevant de leur compétence.
4 Le Service des archives et de la documentation relie les procès-verbaux originaux du Gouvernement.