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Art. 12 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 12 Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

1 S'ils disposent de la place suffisante, les services et offices décentralisés peuvent conserver leurs archives dans leurs locaux, avec l'accord et sous la responsabilité du Service des archives et de la documentation.

2 Les directives pour l'archivage sont applicables aux dépôts d'archives décentralisés.

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