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Art. 7 Loi sur l'archivage

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 7 Loi sur l'archivage

Les Archives cantonales assument notamment les tâches suivantes

a) elles définissent les principes d’établissement des plans de classement des fonds;

b) elles évaluent, avec le concours des autorités, les documents que celles-ci produisent pour en déterminer la durée de conservation en fonction de leur importance et de leur valeur d’information;

c) elles conseillent les autorités en matière d’archivage;

d) elles veillent à ce que les fonds soient conservés en sûreté, qu’ils soient complets et en état d’être consultés;

e) elles établissent et publient des inventaires et d’autres instruments de recherche;

f) elles assurent l’accès des archives au public dans une salle de lecture;

g) elles procèdent aux inspections nécessaires auprès des autorités;

h) elles peuvent prendre en charge, conserver et mettre à la disposition du public des archives provenant de personnes physiques ou morales privées et ayant une valeur significative pour l’histoire jurassienne;

i) elles organisent une documentation historique et professionnelle.

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