Art. 7 Loi sur l'archivage
Art. 7 Loi sur l'archivage
Les Archives cantonales assument notamment les tâches suivantes
a) elles définissent les principes d’établissement des plans de classement des fonds;
b) elles évaluent, avec le concours des autorités, les documents que celles-ci produisent pour en déterminer la durée de conservation en fonction de leur importance et de leur valeur d’information;
c) elles conseillent les autorités en matière d’archivage;
d) elles veillent à ce que les fonds soient conservés en sûreté, qu’ils soient complets et en état d’être consultés;
e) elles établissent et publient des inventaires et d’autres instruments de recherche;
f) elles assurent l’accès des archives au public dans une salle de lecture;
g) elles procèdent aux inspections nécessaires auprès des autorités;
h) elles peuvent prendre en charge, conserver et mettre à la disposition du public des archives provenant de personnes physiques ou morales privées et ayant une valeur significative pour l’histoire jurassienne;
i) elles organisent une documentation historique et professionnelle.