Art. 4 Loi sur l'archivage
Art. 4 Loi sur l'archivage
Dans la présente loi, on entend par
a) "archives" : l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information;
b) "document" : toute information portée par un support, quel qu’il soit, y compris informatique, ainsi que tous les outils et toutes les données complémentaires nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de cette information;
c) "document actif" : document couramment utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux;
d) "document semi-actif" : document occasionnellement utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux;
e) "document inactif" : document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou pour des motifs légaux; il est destiné à être définitivement conservé ou éliminé;
f) "fonds" : ensemble des documents d’archives reçus et produits par une autorité, une personne physique ou une personne morale, de droit public ou de droit privé;
g) "plan de classement" : ordre dans lequel les documents d’un fonds sont classés et ordonnés;
h) "calendrier de conservation" : instrument de gestion qui, sous la forme d’un guide manuel ou électronique, regroupe toutes les règles de conservation et d’élimination d’un document;
i) "bordereau de versement" : relevé détaillé énumérant des documents remis au service d’archives par une autorité;
j) "bordereau d’élimination" : relevé détaillé énumérant des documents éliminé par une autorité en accord avec le service d’archives.