441.21
CH-JU
Art. 28 Loi sur l'archivage
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 28 Loi sur l'archivage
Toute personne qui divulgue intentionnellement des données personnelles contenues dans des archives qui ne sont pas accessibles au public en vertu de l'article 22 est punissable d'une amende, à moins que les éléments constitutifs d'une infraction plus grave ne soient réalisés.
2 Toute personne qui, intentionnellement, endommage, dissimule, aliène, détruit ou soustrait à l’archivage un document ayant une valeur archivistique est punissable conformément aux dispositions du Code pénal suisse.