Art. 24 Loi sur l'archivage
Art. 24 Loi sur l'archivage
L'accès anticipé aux documents peut être exceptionnellement autorisé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, notamment pour faciliter des recherches à caractère scientifique ou personnel.
2 Sont compétents pour autoriser l'accès anticipé, chacun dans son domaine
a) le Bureau du Parlement;
b) le Gouvernement;
c) le Tribunal cantonal;
d) le Bureau du Conseil général;
e) le Conseil communal;
f) le Conseil de Bourgeoisie;
g) les autorités citées ci-dessus pour les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé auxquelles elles ont confié des tâches publiques.
3 Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente consulte l'autorité ou l'unité administrative détentrice du document concerné.
4 La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.