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Art. 24 Loi sur l'archivage

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Art. 24 Loi sur l'archivage

L'accès anticipé aux documents peut être exceptionnellement autorisé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, notamment pour faciliter des recherches à caractère scientifique ou personnel.

2 Sont compétents pour autoriser l'accès anticipé, chacun dans son domaine

a) le Bureau du Parlement;

b) le Gouvernement;

c) le Tribunal cantonal;

d) le Bureau du Conseil général;

e) le Conseil communal;

f) le Conseil de Bourgeoisie;

g) les autorités citées ci-dessus pour les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé auxquelles elles ont confié des tâches publiques.

3 Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente consulte l'autorité ou l'unité administrative détentrice du document concerné.

4 La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.

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