441.21
CH-JU
Art. 23 Loi sur l'archivage
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 23 Loi sur l'archivage
Les autorités qui ont versé des documents peuvent les consulter pendant le délai de protection, après en avoir fait la demande à l'archiviste cantonal.