Art. 22 Loi sur l'archivage
Art. 22 Loi sur l'archivage
Les documents autres que ceux visées par l’article 21, qui ne sont pas classés selon des noms de personnes et dans la mesure où ils ne contiennent pas de données personnelles sensibles, sont accessibles au public à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la fermeture du dossier, la date du document le plus récent faisant foi.
2 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ne peuvent être consultés qu'après trente ans à compter de la fermeture du dossier, la date du document le plus récent faisant foi, et dix ans après le décès de la personne concernée, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose. Si la date du décès est inconnue, le délai de protection expire cent ans après la date de naissance. Si ces deux dates sont inconnues, le délai de protection expire après cent ans à compter de l’ouverture du dossier.