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Art. 20 Loi sur l'archivage

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Art. 20 Loi sur l'archivage

Les Archives cantonales peuvent accepter en donation des archives privées. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent recevoir de telles archives en dépôt pour un temps déterminé.

2 Un fonds d’archives privées donné aux Archives cantonales est inaliénable, sauf convention expresse contraire passée entre celles-ci et le donateur.

3 La consultation d'un fonds d’archives privées est réglée par la convention passée avec le donateur ou le déposant. A défaut, les dispositions de la présente loi s’appliquent.

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