441.21
CH-JU
Art. 2 Loi sur l'archivage
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 2 Loi sur l'archivage
La présente loi s’applique aux autorités et personnes suivantes ainsi qu'aux unités administratives qui en dépendent (ci-après : "les autorités")
a) le Parlement;
b) le Gouvernement;
c) les autorités judiciaires;
d) les communes et bourgeoisies;
e) les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé auxquelles l’une des autorités citées aux lettres a à d confie des tâches publiques.