441.21
CH-JU
Art. 15 Loi sur l'archivage
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 15 Loi sur l'archivage
Nul ne peut éliminer, aliéner ou modifier des documents inactifs destinés à être conservés.
2 Toutefois, les Archives cantonales peuvent autoriser l’élimination de tels documents s’ils ont été reproduits sur un autre support ou si elles estiment qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver.