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Art. 12 Loi sur l'archivage

4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
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Art. 12 Loi sur l'archivage

Les autorités établissent, avec le concours des Archives cantonales, un calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation des documents actifs et semi-actifs et qui précise quels documents inactifs sont conservés et lesquels sont éliminés. Elles tiennent ce calendrier à jour.

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