441.21
CH-JU
Art. 10 Loi sur l'archivage
4. Éducation, science, culture, Église » 44. Culture » 441. Documentation
Art. 10 Loi sur l'archivage
Les autorités ont la garde de leurs documents actifs et semi-actifs. Elles les gèrent conformément aux principes définis dans la présente loi et ses dispositions d’application.
2 Elles mettent en œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l’intégrité, l’authenticité, l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3 Les autorités cantonales sont tenues de proposer aux Archives cantonales le versement des documents inactifs destinés à être conservés.