417.11
CH-JU
Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une école pour s'adapter aux exigences de la loi.
Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du Département.
Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.