Legislator Jurisprudence & Législation
417.11 CH-JU

Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une école pour s'adapter aux exigences de la loi.

Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du Département.

Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.

← Art. 50 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé Art. 52 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →