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Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'école entend s'établir et celui des services administratifs cantonaux concernés.

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