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Art. 25 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

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Art. 25 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Si l'école entend délivrer un diplôme ou un certificat officiel, elle se soumet aux mêmes exigences que l'école publique.

Aucun diplôme ou certificat délivré dans le cadre de la scolarité obligatoire ne peut être reconnu.

Si le diplôme ou le certificat délivré par l'école n'a pas son équivalent dans l'école publique, les règlements internes d'obtention de ces titres sont soumis au Département pour ratification.

Le Département désigne des représentants qualifiés pour participer aux procédures d'examens ou d'évaluation qui aboutissent à l'obtention de ces titres.

Les titres délivrés selon les alinéas 3 et 4 le sont sous la responsabilité de l'école. Ils peuvent toutefois porter la mention : "Reconnu par le Département de l'Education de la République et Canton du Jura".

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