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Art. 21A Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 21A Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Lorsqu’un enfant rejoint une classe de l’école publique, il est scolarisé dans le degré scolaire correspondant à son âge.

A l’école secondaire, il accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à un test effectué dans chacune des disciplines fondamentales. Le choix des cours à option se détermine conformément à l’article 162 de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire).

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