Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
Sous réserve de l’article 9e, alinéa 3, de la loi sur l’enseignement privé, le Service de l'enseignement vérifie la qualité de l’enseignement en milieu privé en fin d’année scolaire.
L’évaluation porte sur la progression des compétences de l’enfant. Le Service de l’enseignement s’assure en outre que le suivi pédagogique est adéquat et que le travail effectué à domicile amène l’enfant au même niveau d’instruction que les élèves de l’école publique.
Pour les deux premiers degrés, le contrôle de la qualité de l’enseignement s’effectue à domicile. A partir du troisième degré, le contrôle s’effectue de manière regroupée et rassemble l’ensemble des enfants qui suivent un enseignement en milieu privé. Le contrôle a lieu dans les locaux désignés à cet effet par le Service de l’enseignement.