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Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Les personnes qui inscrivent leur enfant dans une école au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou d'une reconnaissance équivalente délivrée par un autre canton, communiquent leur decision par écrit à la commission de l'école du cercle scolaire. Cette dernière en informe le Service de l'enseignement.

Lorsque l'école privée n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou équivalente, les parents doivent attester que l'établissement choisi offre un niveau d'éducation et d'instruction comparable à celui de l'école publique. Ils veillent également à ce que l'établissement atteste annuellement à la commission d'école compétente la fréquentation scolaire régulière de leur enfant. Le Département peut procéder à des vérifications destinées à attester la qualité et le niveau de la formation dispensée.

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