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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

L'activité de l'école est suspendue

a) si l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure;

b) si l'école diffuse une information abusive et mensongère;

c) si les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves;

d) si les locaux ne répondent plus aux exigences de la sécurité et de la salubrité.

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