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Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

L'activité de l'école ne peut débuter avant que le Département ait accusé réception de la déclaration et communiqué à la direction que rien ne s'opposait à l'ouverture ou à la reprise de l'école.

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