Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
L'activité d'une école privée peut être suspendue et l'autorisation peut être retirée si
a) l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure;
b) l'école diffuse une information abusive et mensongère;
c) les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves;
d) les locaux ne répondent plus aux conditions nécessaires de sécurité et de salubrité;
e) les programmes s'écartent des programmes officiels dans la répartition, sur un cycle de trois ans, du temps d'enseignement des disciplines suivantes : français, mathématique, disciplines d'éveil, gymnastique et étude sur l'environnement;
f) des modifications de programme non soumises au Service de l'enseignement changent la nature de l'école de manière telle que son enseignement ne correspond plus à celui de l'école publique;
g) les résultats des élèves aux tests et examens sont, pendant deux années scolaires consécutives, manifestement en dessous des résultats moyens enregistrés dans les écoles publiques;
h) l'équipement des locaux et des installations scolaires est insuffisant;
i) des membres du corps enseignant de l'école n'ont ni qualification professionnelle ni expérience.