Art. 9B Loi sur l’enseignement privé
Art. 9B Loi sur l’enseignement privé
1 Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les
conditions suivantes sont remplies
a) la personne chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre
reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou
d’une formation générale d’une durée minimale de trois ans;
b) si la personne chargée de l'enseignement n'a pas de formation
pédagogique, elle doit être guidée dans son travail par une
personne référente au bénéfice d'un titre pédagogique;
c) les mesures d’enseignement prévues correspondent aux
exigences générales du plan d’études romand s’agissant du
programme de formation annuel;
d) aucun retrait d’autorisation en raison d’un enseignement insuffisant
relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n’a été prononcé
à l’encontre de la personne chargée de l’enseignement;
e) la langue d'enseignement est le français;
f) l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe,
durant les semaines d'école officielles;
g) l'enseignement à distance n'est pas autorisé.
2 Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a,
alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le
dépôt de la demande.
3 Le Service de l’enseignement transmet une copie de l’autorisation à
la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de
résidence habituel de l’enfant.