Legislator Jurisprudence & Législation
417.1 CH-JU

Art. 9A Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9A Loi sur l’enseignement privé

1 Les parents ou les représentants légaux adressent par

écrit une demande d’autorisation au Service de l’enseignement qui

comporte les éléments suivants

a) l’identité de l’enfant concerné;

b) l’identité de la personne chargée de l’enseignement;

c) le titre de formation dont est titulaire la personne chargée de

l’enseignement;

d) le programme d’enseignement.

2 Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir

au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour

l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la

commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence

habituel de l’enfant.

3 Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps

lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne

pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au

délai fixé à l’alinéa 2.

← Art. 9 Loi sur l’enseignement privé 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé Art. 9B Loi sur l’enseignement privé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →