417.1
CH-JU
Art. 8 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 8 Loi sur l’enseignement privé
1 L’autorisation accordée aux conditions de l’article 5 n’implique
pas que I’Etat reconnaisse la valeur de l’enseignement proposé.
2 L’autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge
pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une
école le caractère d’utilité publique.